Lois et règlements

2013, ch. 21 - Loi sur le bronzage artificiel

Texte intégral
Règlements
13Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) conférer aux inspecteurs des attributions ou des responsabilités supplémentaires;
b) préciser les dispositions réglementaires dont la contravention ou l’omission de s’y conformer constitue une infraction;
c) s’agissant des infractions aux règlements, établir les classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
d) définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux;
e) assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi.
Règlements
13Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) conférer aux inspecteurs des attributions ou des responsabilités supplémentaires;
b) préciser les dispositions réglementaires dont la contravention ou l’omission de s’y conformer constitue une infraction;
c) s’agissant des infractions aux règlements, établir les classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
d) définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux;
e) assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi.